Il Tribunale di Bruxelles ha condannato Google ad eliminare dalle proprie pagine web, ed in particolare, dal servizio Google News e dalle memorie “cache” qualsiasi articolo, fotografia o rappresentazione grafica di stampa quotidiana francofona e di lingua tedesca, aderente all'associazione JFB (Journaux Francophones Belges).
La pronuncia è stata resa sulla base dell'art 87 della legge belga sul diritto d'autore e dei diritti vicini (loi 30 Juin 1994) [1], che prevede anche, da parte del soccombente, la pubblicazione, in maniera visibile, chiara e senza commento, del testo integrale della sentenza per una durata ininterrotta di cinque giorni consecutivi a partire dal decimo giorno successivo al deposito della sentenza [2].
In caso di ritardo nell'ottemperamento della sentenza, è stata imposta una pena pecuniaria di 1.000.000€ al giorno per la mancata cancellazione dei documenti, e di altri 500.000€ per la non esatta pubblicazione del dispositivo giudiziale .
La lettura della sentenza è molto esauriente sulle ragioni che hanno spinto gli editori ad agire in questo modo contro il gigante americano.
In primo luogo è stato contestato alla società americana che, a partire dal 2003, ha offerto un nuovo servizio, denominato “Google News” che offre agli utenti un catalogo di riviste di stampa quotidiana basato su una selezione automatica di informazioni contenute nei server web della stampa scritta. Per realizzare tale servizio, Google News risulta aver illecitamente estratto da tali server gli articoli per copiarli o farne dei riassunti automatici senza rispettare le norme a tutela del diritto d'autore.
In punto a tale questione si evince che la società, oltre a non aver raccolto il consenso di tali siti per procedere a tale registrazione delle informazioni, si sia posta sul mercato in una sorta di posizione dominante essendo l'unica titolare della tecnologia e degli algoritmi permettenti l'automatizzazione e la sistemazione della riproduzione degli articoli su internet.
Ai fini della controversia è stata richiesta dalla commissione giudicante l'emissione di una relazione tecnica per descrivere la maniera in cui vengono presentati gli articoli all'interno di Google News e l'interattività tra il visitatore e lo stesso Google. Dal rapporto è emerso che per le caratteristiche peculiari della struttura di Google News, questo deve qualificarsi come “ portale d'informazione e non come motore di ricerca ”, considerato anche che è lo stesso sito a definirsi tale nella propria home page dove si legge che: “ la diversité de perspective et d'approche proposée par Google News est unique parmi les sites d'information en ligne et nous la considérons comme une tâche essentielle de vous aider à rester informés sur les sujets qui vous importent le plus ” (“La diversità di prospettiva e di approccio proposta da Google News è unica tra i siti di informazione on line e la consideriamo come un tassello importante per aiutarvi a restare informati sui temi che vi interessano maggiormente”).
La relazione tecnica d'ufficio ha inoltre rivelato che attraverso un complesso sistema di link è possibile risalire, attraverso la “memoria cache” di Google, ad un determinato articolo anche qualora questo non sia più disponibile sulle pagine web dell'editore.
Tale attività, oltre a rendere impossibile da parte del proprietario il controllo del proprio sito web, mette in pericolo non solo la vendita elettronica degli articoli di stampa ma tutta la stampa quotidiana, poiché gli editori rischiano di non disporre più delle risorse sufficienti per remunerare i loro giornalisti.
Difatti, come è stato messo in evidenza, l'attività di Google arreca una forte diminuzione delle entrate provenienti dagli sponsor pubblicitari, e un'ingente perdita degli introiti legati all'archiviazione degli articoli la cui consultazione, se effettuata sul sito dell'autore/editore, sarebbe a pagamento.
A seguito della condanna, alla soddisfazione della Copipresse si è aggiunta quella delle altre associazioni di categoria dei diversi paesi europei che sperano al più presto di veder pronunciati verdetti simili, prima tra tutti la Francia che già dal 2004 ha intentato oltre 15 procedimenti legali contro Google, ciò nella consapevolezza che un'azione isolata non riduce il problema, né i pregiudizi causati dallo spoglio violento realizzato da Google nei confronti degli editori.
Il ritiro dei link che permettevano l'accesso ai quotidiani appartenenti alla JFB (come ad es. Le soir , La Libre Belgique e La Dernière Heure ) sulla sola piattaforma belga, non comporta infatti l'impossibilità per l'utente di accedervi tramite il noto “motore di ricerca”, essendo sufficiente inserire le rispettive parole chiave all'interno della stringa di ricerca di “google.com” e “google.fr”.
Il prossimo 24 Novembre il gigante americano procederà in appello forte delle proprie convinzioni [3] e della liceità delle proprie azioni.
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[1] Art 87, loi 1994 – ( Action civile resultant du droit d'auteur ) 1. « Sans préjudice de la compétence du tribunal de première instance, le président de celui-ci constate l'existence et ordonne la cessation de toute atteinte au droit d'auteur ou à un droit voisin.(. . .). Le jugement est exécutoire par provision. L'action est formée à la demande de tout intéressé, d'une société de gestion autorisée, ou d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité civile. Outre la cessation de l'acte litigieux, le président peut ordonner selon la manière qu'il jugera appropriée, la publication de tout ou partie du jugement, aux frais du défendeur ». 2.« La remise des objets contrefaits et planches, moules, matrices ou autres ustensiles ayant directement servi à commettre la contrefaçon qui seraient encore en possession du défendeur, pourra être ordonnée à valoir sur la réparation due au demandeur. En cas de mauvaise foi du défendeur, celui-ci sera condamné à la confiscation des objets contrefaits et à celle des planches, moules, matrices ou autres ustensiles ayant directement servi à commettre la contrefaçon ou le cas échéant au paiement d'une somme égale au prix de ces objets ou autres biens déjà cédés ».
[2] Nello specifico, negli scorsi giorni la società Google Inc. ha poi effettuato tale pubblicazione nelle home page di “google.be” e di “news.google.be”.
[3] Critica alla sentenza è stata ufficialmente pronunciata dalla portavoce di Google Inc., R Watshon, la quale ha dichiarato che: « cette affaire touche au cœur du fonctionnement des moteurs de recherche : montrer des extraits de texte et fournir des liens vers les sites où se trouve l'information, c'est ce qui rend les moteurs si utiles ». (Questa sentenza tocca il cuore del funzionamento dei motori di ricerca: mostrare gli estratti dei testo, e fornire dei link verso i siti dove si può trovare l'informazione; ciò è quello che rende i motori cosi utili).
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TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE BRUXELLES N° 2006/9099/A du rôle des référés Action en cessation
En cause de: La société civile sous forme d'une société coopérative â responsabilité limitée COPIEPRESSE, inscrite dans la SCE 0471.612.218, dont le siège social est établi à 1070 Anderlecht, boulevard Paepsem, 22, partie demanderesse, représentée par Me Bernard MAGREZ avocat à 1180 Bruxelles, avenue Winston Churchill, 149;
contre: La société de droit américain GOOGLE Inc., dont le siège social est établi à Mountain View, 94043 California, USA, 1600 Amfitheather Park Way, partie défenderesse, défaillante;
Dans cette cause, il est conclu et plaidé en français à l'audience publique du 29 août 2006;
Après délibéré le président du tribunal de première instance rend l'ordonnance suivante: Vu : - la citation introductive d'instance signifiée le 3 août 2006;
OBJET DE LA DEMANDE
La demande portée devant le tribunal de céans est fondée sur l'article 87 de la loi du 30 juin 1994 relative aux droits d'auteurs et aux droits voisins.
Elle vise à :
• constater que les activités de Google News et l'utilisation du « cache » de Google violent notamment les lois relatives aux droits d'auteurs et aux droits voisins (1994) et sur les bases de données (1998);
• condamner la défenderesse à retirer de tous ses sites (Google News et « cache » Google sous quelque dénomination que ce soit), tous les articles, photographies et représentations graphiques des éditeurs belges de presse quotidienne, francophone et germanophone représentés par la demanderesse à dater de la signification de l'ordonnance, sous peine d'astreinte de 2.000.000,- € par jour de retard;
• condamner en outre la défenderesse à publier, de manière visible, claire et sans commentaire de sa part sur la home page de ‘google.be' et de news.google.be' pendant une durée ininterrompue de 20 jours l'intégralité du jugement à intervenir à dater de la signification de l'ordonnance, sous peine d'astreinte de 2.000.000,- € par jour de retard.
CADRE DU LITIGE
• La qualité de la demanderesse
Attendu que la demanderesse est la société de gestion des droits des éditeurs belges de presse quotidienne francophone et germanophone autorisée (par les Arrêtés ministériels des 14 février 2000 et 20 juin 2003 publiés au Moniteur belge du 10 mars 2000 et du 14 août 2003) à exercer ses activités sur le territoire belge;
Attendu que son objet est la défense des droits d'auteur de ses membres (droits propres aux éditeurs et droits acquis auprès des journalistes) et le contrôle de l'usage par des tiers des oeuvres protégées de ses membres; Attendu que les journaux et sites de la presse écrite sont notamment protégés par les lois sur le droit d'auteur (1994 et 2005) et sur les bases de données (1998);
Attendu que la production des oeuvres journalistiques est réalisée par la publication classique de quotidiens, magazines suppléments sous forme à papier ou, depuis l'émergence des nouvelles technologies, sous format numérique ou digital;
Attendu que l'exploitation secondaire se réalise par la copie du document papier et, depuis l'émergence des nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'exploitation secondaire peut être effectuée par des procédés électroniques (scanning, capture de site web et rediffusion via des sites web ou internet ou extranet ou emailing, etc...);
Attendu que cette exploitation secondaire par la voie électronique d'articles de presse est également régie par les lois sur le droit d'auteur (1994 — 2005) et sur les bases de données (1998) ; Attendu dès lors que la demanderesse, qui représente les intérêts des éditeurs de journaux, a intérêt et qualité pour agir aux fins de protéger leurs droits;
• Les faits
Attendu que le moteur de recherche Google a, dans le courant de l'année 2003, présenté un nouveau service appelé Google News ou Google Actualité, exercé par la société défenderesse;
Attendu que la nouvelle fonctionnalité vise à offrir aux internautes une revue de presse qui se base sur une sélection automatique des informations contenues dans les serveurs web de la presse écrite ; Que, pour ce faire, Google News doit scruter dans les serveurs web de la presse écrite et en extraire les articles pour les copier et/ou en faire des résumés automatiques, alors que les sites dont émanent les articles diffusés, et notamment les sites des éditeurs de journaux dont les intérêts sont défendus par la demanderesse, comportent les mentions selon lesquelles ces sites sont protégés par le droit d'auteur;
Attendu que Google n'a pas recueilli l'accord de ces différents sites pour procéder à cette ordonnancement de l'information qui est laissée en quelque sorte à sa seule discrétion dès lors qu'elle est titulaire de la technologie et des algorithmes permettant l'automatisation et la systématisation, de la reproduction des articles disponibles sur internet;
Attendu que cette situation a suscité des difficultés non seulement en Belgique mais dans d'autres pays;
Attendu qu' en Belgique, la demanderesse a déposé une requête en saisie description fondée sur les articles 1481 et suivants du Code judiciaire entre les mains du juge des saisies du tribunal de céans; que, par ordonnance du 27 mars 2006, l'expert Luc GOLVERS a été désigné;
Attendu que l'ordonnance le désignant a été signifiée à la défenderesse le 13 avril 2006;
3. Le rapport d'expertise
Attendu que l'expert GOLVERS, qui avait notamment pour mission de décrire la manière dont sont présentés les articles de presse et l'interactivité entre le visiteur et le site web de Google News, conclut que « Google News est à considérer comme un portail d'information et non un moteur de recherche. »;
Qu'il relève que le service Google News se qualifie lui-même comme un site d'information en ligne, en ces termes « Cette diversité de perspective et d'approche est unique parmi les sites d'information en ligne et nous considérons comme une tâche essentielle de vous aider à rester informés sur les sujets qui vous importent le plus. »;
Attendu qu'il relève que le site est alimenté à l'aide des informations puisées dans la presse, ce qu'il a mis en évidence en procédant à de nombreux tests à partir de sites d'information de différents quotidiens francophones belges;
Attendu que ces recherches l'ont notamment conduit à mettre en évidence que, lorsqu'un article est toujours en ligne sur le site de l'éditeur belge, Google renvoie directement, via le mécanisme d'hyperliens profonds, vers la page ou se trouve l'article mais que, dès que cet article n'est plus présent sur le site de l'éditeur de presse belge, il est possible d'en obtenir le contenu via l'hyperlien « en cache » qui renvoie vers le contenu de l'article que Google a enregistré dans la mémoire « cache » qui se trouve dans la gigantesque base de données que Google maintient dans son énorme parc de serveurs;
Attendu enfin qu'il se déduit du rapport de l'expert que:
• le mode de fonctionnement actuel de Google News fait perdre aux éditeurs de presse quotidienne le contrôle de leurs sites web et de leur contenu (voir à ce sujet les tests menés par l'expert qui montrent les effets d'un retrait d'article, pages 42 à 67 du rapport) ;
• l'utilisation de Google News contourne les messages publicitaires des éditeurs lesquels tirent une partie importante de leurs revenus de ces insertions publicitaires (pages 13 à 18, 108 à 119 du rapport) ;
• l'utilisation de Google News court-circuite de nombreux autres éléments comme les mentions relatives à l'éditeur, les mentions relatives à la protection des droits d'auteur et aux usages autorisés ou non des données, des liens vers d'autres rubriques (par ex. les dossiers thématiques constitués par les éditeurs, pages 108 à 119 du rapport);
• l'utilisation du « cache » de Google d'une part permet de contourner l'enregistrement demandé par l'éditeur et d'éluder le paiement de l'article de presse (voit le cas du Soir en ligne décrit par l'expert en pages 35 à 38), d'autre part stocke, en vue de sa rediffusion, l'entièreté de l'article (dans l'état où Il se trouvait lors de son édition la plus récente) (pages 68 à 98-99 du rapport)
• Identification de l'identité de l'exploitant de Google et de Google News
Attendu que l'expert s'est notamment vu conférer la mission de déterminer l'identité de l'exploitant du DNS ‘Google.be', ‘Google.fr' et ‘Google.com';
Attendu que les examens qu'il a menés à cet égard (pages 124 à 134) mettent en évidence que le propriétaire du site ‘news.google.be' ainsi que celui des domaines ‘google.be' et ‘google.fr' est à chaque fois la partie défenderesse, Google Inc., 1600 Amfitheater Park Way, Mountain View, California 94043;
• Le préjudice occasionné à la demanderesse
Attendu que la demanderesse se plaint de ce que les activités de Google Inc. mettent en péril la vente électronique des articles de presse mais également toute la presse quotidienne ainsi qu'à court terme la qualité des articles puisque les éditeurs risquent de ne plus bénéficier de ressources suffisantes pour rémunérer correctement leurs journalistes ;
Qu'en effet, et comme l'a mis en évidence le rapport d'expertise, l'activité de la défenderesse est de nature à faire perdre aux éditeurs une part importante de leurs revenus tirés des recettes publicitaires qu'ils perçoivent;
Qu'indépendamment de ce préjudice financier immédiat, la vente électronique d'articles est menacée, ainsi que le ressources tirées de l'archivage des articles, dont la consultation est payante; 6. Mesures sollicitées
Attendu que la violation des dispositions relatives aux droits d'auteur justifie que les mesures telles que sollicitées par la demanderesse et reprises au dispositif des présentes soient ordonnées;
• L'astreinte
Attendu que la demanderesse sollicite du tribunal qu'en cas de manquement aux mesures dont elle demande le bénéfice, une astreinte de 2.000.000,- € par jour de retard soit prononcée dans l'hypothèse où la défenderesse ne se conformerait pas à l'ordre de retirer de tous ses sites les articles, photographies, représentations graphiques des éditeurs belges de presse quotidienne francophone et germanophone ainsi qu'une astreinte de 2.000.000,- € par jour de retard faute pour la défenderesse de publier sur la home page de ‘google.be' et de ‘news.google.be' pendant une durée ininterrompue de 20 jours l'intégralité du jugement à intervenir à dater de la signification de l'ordonnance;
Attendu qu'elle motive l'importance de cette demande par le fait que la défenderesse affiche un chiffre d'affaires de près de 13 millions de dollar par jour; Qu'elle met également en évidence la capacité technique de la défenderesse de retirer du contenu de ses bases de données les articles et informations litigieuses en manière telle qu'elle ne s'expose pas à de grandes difficultés pour s'exécuter;
Attendu que le tribunal de céans ne manque pas d'être surpris par l'attitude de la défenderesse qui n'a pas jugé utile de participer à la mission d'expertise, malgré les invitations qui lui avaient été adressées par l'expert judiciaire, et qui ne comparaît pas;
Attendu que cette attitude constitue une indication de ce que les craintes que nourrit la demanderesse sur la mauvaise volonté que mettra à la défenderesse à s'exécuter pourraient être fondées;
Qu'il ne peut être admis par ailleurs qu'elle persiste à retirer un bénéfice élevé à l'aide, notamment, du travail intellectuel d'autrui, tout en spéculant sur les difficultés qu'éprouvent les auteurs et éditeurs de journaux dans un contexte technologique extrêmement complexe pour mettre fin à cette appropriation illégitime de leur travail;
Que l'attitude de la défenderesse est d'autant plus surprenante que dans d'autres pays, certes plus importants que la Belgique, la défenderesse s'est engagée dans des négociations avec les éditeurs de journaux pour résoudre la question du respect des droits d'auteur;
Attendu qu'il résulte de l'expertise que les capacités techniques dont dispose la défenderesse, et qui sont hors de proportion avec les moyens de la presse écrite francophone d'un pays comme la Belgique, lui permettent d'adopter une attitude qui confine à l'indifférence, alors qu'elle retire un bénéfice de la diffusion sur la toile d'un contenu qui a nécessité la mise en commun de moyens rédactionnels et éditoriaux importants de la part de journalistes et d'éditeurs de journaux, dont l'activité est essentielle dans une société démocratique;
Attendu que dans cette mesure, il paraît effectivement indiqué d'assortir les mesures d'interdiction ordonnées d'une astreinte, au risque qu'elles soient dépourvues de toute efficacité; Qu'il paraît approprié au tribunal que celle-ci soit déterminée comme suit: - retrait des articles de tous les sites : 1.000.000,- € par jour de retard dans les 10 jours de la signification de l'ordonnance à intervenir; - la publication pendant 5 jours de l'intégralité du présent jugement : 100.000,- € par jour de retard dans les 10 jours de la signification de l'ordonnance à intervenir;
PAR CES MOTIFS
Nous, G.M.R. Tassin, juge désignée pour remplacer le Président du Tribunal de première instance de Bruxelles; Assistée de V. Hubrich, greffier;
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Rejetant toutes conclusions autres plus amples ou contraires;
Déclarons la demande recevable et fondée dans la mesure ci-après:
• constatons que la défenderesse ne peut se prévaloir d'aucune exception prévue par les lois relatives aux droits d'auteur et aux droits voisins (1994) et sur les bases de données (1998);
• constatons que les activités de Google News et l'utilisation du « cache de Google » violent notamment les lois relatives aux droits d'auteur et aux droits voisins (1994) et sur les bases de données (1998);
• condamnons la défenderesse à retirer de tous ses sites (Google News et « cache » Google sous quelque dénomination que ce soit), tous les articles, photographies et représentations graphiques des éditeurs belges de presse quotidienne francophone et germanophone représentés par la demanderesse dans les 10 jours de la signification de l'ordonnance à Intervenir, sous peine d'une astreinte de 1.000.000,- € par jour de retard ;
• condamnons en outre la défenderesse à publier, de manière visible, claire et sans commentaire de sa part sur la home page de ‘google1be' et de ‘news.google.be' pendant une durée ininterrompue de 5 jours l'intégralité du jugement à intervenir dans les 10 jours de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous peine d'une astreinte de 500.000,- € par jour de retard Condamnons la défenderesse aux dépens liquidés à 941,63 € (citation) et 121,47 € (indemnité de procédure);
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique des référés du 5 septembre 2006.
V. HUBRICH G.M.R.TASSIN